Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2012 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Obligation d'emploi
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Section 1 : Obligation d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000026730015
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5212-2-1 du Code du travail (version du 7 décembre 2012)Légifrance →
1. L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :
2. 1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;
3. 2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 5212-10 ;
4. 3° Pour les contrats prévus à l'article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Nota : Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012.
Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.
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