1. Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est valable cinq ans à compter de sa date de notification.
Code du travail · Article
Article R5212-2-5
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Obligation d'emploi
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre Ier : Travailleurs handicapés
- Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
- Section 1 : Obligation d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000033310299
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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