1. L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 5212-1, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
Code du travail · Article
Article R5212-30
Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2012 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre Ier : Travailleurs handicapés
- Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
- Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
- Sous-section 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
IdentifiantLEGIARTI000026732510
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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