Code du travail · Article

Article R5213-16

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Convention de rééducation professionnelle en entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
  6. Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
  7. Sous-section 2 : Convention de rééducation professionnelle en entreprise
IdentifiantLEGIARTI000045368580
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5213-16 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles R. 5213-10 et R. 5213-12, la mise en place de la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 est dispensée d'avis préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045368580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.