RattachementSous-section 2 : Convention de rééducation professionnelle en entreprise
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
Sous-section 2 : Convention de rééducation professionnelle en entreprise
IdentifiantLEGIARTI000045368580
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5213-16 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles R. 5213-10 et R. 5213-12, la mise en place de la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 est dispensée d'avis préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date.
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