RattachementParagraphe 3 : Compensation de la lourdeur du handicap
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Section 4 : Orientation en milieu professionnel
Sous-section 1 : Aides financières
Paragraphe 3 : Compensation de la lourdeur du handicap
IdentifiantLEGIARTI000031976531
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5213-51 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9.
2. Faute d'avoir notifié son option pour la modulation, dans ce délai d'un mois, l'employeur est censé avoir opté, pour toute la durée de la décision, pour le versement de l'aide à l'emploi.
3. Dans le cas où, pendant la durée de la décision, l'employeur ayant opté pour la modulation ne serait plus assujetti à l'obligation d'emploi ou remplirait cette obligation, l'aide à l'emploi se substituerait, à sa demande, à la modulation de la contribution.