RattachementParagraphe 4 : Contrat à durée déterminée tremplin
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Section 4 : Orientation en milieu professionnel
Sous-section 2 : Entreprises adaptées
Paragraphe 4 : Contrat à durée déterminée tremplin
IdentifiantLEGIARTI000049123778
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5213-79-2 du Code du travail (version du 12 février 2024)Légifrance →
1. Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
2. 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
3. 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
4. En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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