Code du travail · Article

Article R5214-13

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 11 septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Section permanente
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés
  6. Section 2 : Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés
  7. Sous-section 4 : Section permanente
IdentifiantLEGIARTI000018525830
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5214-13 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La section permanente du conseil supérieur est présidée par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.

2. Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des anciens combattants et victimes de guerre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R323-83 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018525830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.