Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 11 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Section permanente
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés
Section 2 : Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés
Sous-section 4 : Section permanente
IdentifiantLEGIARTI000018525830
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5214-13 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La section permanente du conseil supérieur est présidée par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.
2. Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des anciens combattants et victimes de guerre.