Code du travail · Article

Article R5214-3

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2010 au 11 septembre 2011.

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CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés
  6. Section 2 : Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés
  7. Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000022658583
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5214-3 du Code du travail (version du 31 juillet 2010)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur se compose :

2. 1° Du ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;

3. 2° Du ministre chargé de la santé ou son représentant, vice-président ;

4. 3° Du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;

5. 4° D'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

6. 5° D'un représentant du ministre de l'intérieur ;

7. 6° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

8. 7° D'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

9. 8° D'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

10. 9° De deux représentants de l'Assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;

11. 10° De deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;

12. 11° D'un représentant du Conseil économique, social et environnemental ;

13. 12° D'un représentant du Centre d'analyse stratégique ;

14. 13° De cinq représentants des organisations d'employeurs ;

15. 14° De cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;

16. 15° De dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition de ces associations ;

17. 16° De quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles choisis en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés ;

18. 17° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

19. 18° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;

20. 19° D'un représentant de la Mutualité sociale agricole ;

21. 20° D'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, proposé par ce conseil ;

22. 21° De quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'œuvre ;

23. 22° D'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

24. 23° D'un représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion des personnes handicapées ;

25. 24° D'un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

26. 25° D'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R323-82 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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