Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Procédure de demande
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre II : Travailleurs étrangers
- Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
- Section 2 : Procédure de demande
IdentifiantLEGIARTI000033333004
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-11 du Code du travail (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
2. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.
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