Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Procédure de demande
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 2 : Procédure de demande
IdentifiantLEGIARTI000018525770
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-13 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4° et 10° de l'article R. 5221-3, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.