RattachementSection 3 : Délivrance des autorisations de travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
IdentifiantLEGIARTI000043320719
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-17 du Code du travail (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.