Code du travail · Article

Article R5221-20-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  6. Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
IdentifiantLEGIARTI000049992061
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-20-1 du Code du travail (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. L'autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'employeur, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise accueil.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049992061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.