RattachementSection 3 : Délivrance des autorisations de travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
IdentifiantLEGIARTI000049992061
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-20-1 du Code du travail (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. L'autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'employeur, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise accueil.
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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