Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Travailleurs saisonniers
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre II : Travailleurs étrangers
- Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
- Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés
- Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
IdentifiantLEGIARTI000018525744
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.
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