Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés
Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
IdentifiantLEGIARTI000033333070
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-24 du Code du travail (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier.