Code du travail · Article

Article R5221-24

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  6. Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés
  7. Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
IdentifiantLEGIARTI000033333070
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-24 du Code du travail (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-4-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033333070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.