Code du travail · Article

Article R5221-25

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  6. Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés
  7. Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
IdentifiantLEGIARTI000019108581
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-25 du Code du travail (version du 2 juillet 2008)Légifrance →

1. Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.

2. La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-4-2 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019108581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.