Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés
Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
IdentifiantLEGIARTI000019108581
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-25 du Code du travail (version du 2 juillet 2008)Légifrance →
1. Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.
2. La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-4-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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