Code du travail · Article

Article R5221-26

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Etudiants
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  6. Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés
  7. Sous-section 2 : Etudiants
IdentifiantLEGIARTI000043320747
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-26 du Code du travail (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

2. Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-4-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043320747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.