Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés
Sous-section 2 : Etudiants
IdentifiantLEGIARTI000043320747
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-26 du Code du travail (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
2. Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.