Code du travail · Article

Article R5221-29

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Etudiants
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  6. Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants et salariés en mission
  7. Sous-section 2 : Etudiants
IdentifiantLEGIARTI000018525730
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-29 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience professionnelle d'un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, mentionné à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-4-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018525730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.