Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2008 au 1er novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Salariés en mission
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants et salariés en mission
Sous-section 3 : Salariés en mission
IdentifiantLEGIARTI000019108586
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-30 du Code du travail (version du 2 juillet 2008)Légifrance →
1. Peuvent demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" :
2. 1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en œuvre d'un projet à l'étranger ;
3. 2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-4-5 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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