1. L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail et établie par l'employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de cette carte sont toujours satisfaites.
Code du travail · Article
Article R5221-31
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Salariés en mission
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre II : Travailleurs étrangers
- Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
- Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants et salariés en mission
- Sous-section 3 : Salariés en mission
IdentifiantLEGIARTI000018525724
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-4-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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