Code du travail · Article

Article R5221-33

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure de renouvellement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  6. Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail
  7. Sous-section 1 : Procédure de renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000043320764
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-33 du Code du travail (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.

2. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043320764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.