RattachementSous-section 1 : Procédure de renouvellement
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail
Sous-section 1 : Procédure de renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000043320764
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-33 du Code du travail (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.
2. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.