Code du travail · Article

Article R5221-34

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure de renouvellement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  6. Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail
  7. Sous-section 1 : Procédure de renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000049999754
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-34 du Code du travail (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé lorsque :

2. 1° L'étranger concerné méconnait les termes de l'autorisation de travail dont il bénéficie ;

3. 2° L'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil méconnaissent les conditions définies aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 5221-20.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049999754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.