RattachementSection 6 : Contrôle des autorisations de travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 6 : Contrôle des autorisations de travail
IdentifiantLEGIARTI000043320792
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-42 du Code du travail (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. La demande de l'employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche.
2. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation de l'employeur de s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail est réputée accomplie.