Code du travail · Article

Article R5221-43

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Contrôle des autorisations de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  6. Section 6 : Contrôle des autorisations de travail
IdentifiantLEGIARTI000043320787
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-43 du Code du travail (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 20° de l'article R. 5221-2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043320787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.