Code du travail · Article

Article R5221-45

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Contrôle des autorisations de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  6. Section 6 : Contrôle des autorisations de travail
IdentifiantLEGIARTI000043320779
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-45 du Code du travail (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, portant la mention étudiant vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-6-1 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043320779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.