1. La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, portant la mention étudiant vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
Code du travail · Article
Article R5221-45
Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Contrôle des autorisations de travail
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre II : Travailleurs étrangers
- Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
- Section 6 : Contrôle des autorisations de travail
IdentifiantLEGIARTI000043320779
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-6-1 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.