1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'article R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 4° de l'article R. 431-16 du même code.
Code du travail · Article
Article R5221-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre II : Travailleurs étrangers
- Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
- Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
IdentifiantLEGIARTI000043325644
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-2-3 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
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