Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2016 au 1er avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
IdentifiantLEGIARTI000033332896
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5221-8 du Code du travail (version du 31 octobre 2016)Légifrance →
1. Sous réserve de l'article R. 5221-8-1, les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 10° de l'article R. 5221-3 sont valables sur l'ensemble du territoire métropolitain.