Code du travail · Article

Article R5223-14

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration
  6. Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Organisation
  8. Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000032301055
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5223-14 du Code du travail (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Les secrétaires généraux des ministères de tutelle ou leurs représentants, le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

2. Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R121-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032301055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.