Code du travail · Article

Article R5223-15

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration
  6. Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Organisation
  8. Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000018525630
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5223-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.

2. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R121-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018525630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.