Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Conseil d'administration
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre II : Travailleurs étrangers
- Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration
- Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
- Sous-section 2 : Organisation
- Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000018525630
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5223-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
2. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.
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