1. Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 et de ceux relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Code du travail · Article
Article R5223-24
Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2012 au 28 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Directeur général
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre II : Travailleurs étrangers
- Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration
- Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
- Sous-section 2 : Organisation
- Paragraphe 2 : Directeur général
IdentifiantLEGIARTI000026038086
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-18 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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