Code du travail · Article

Article R5223-25

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2012 au 28 mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Comité consultatif
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration
  6. Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Organisation
  8. Paragraphe 3 : Comité consultatif
IdentifiantLEGIARTI000025463291
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5223-25 du Code du travail (version du 10 mars 2012)Légifrance →

1. Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'Office.

2. Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration ou le vice-président mentionné à l'article R. 5223-12.

3. Il comprend les huit membres du conseil d'administration représentant l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 5223-5. Il comprend, en outre, quinze membres dont cinq représentants des organisations d'employeurs, cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile.

4. Les représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'immigration sur proposition des organisations représentatives au niveau national.

5. Les personnalités qualifiées sont nommées pour trois ans par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

6. Le mandat des membres du comité consultatif mentionnés aux deux alinéas précédents est renouvelable une fois.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2012-336 du 7 mars 2012 article 27 : Les présidents du conseil d'administration et du comité consultatif ainsi que les membres de ces organes mentionnés à l'article R. 5223-25 désignés avant le 10 mars 2012 demeurent en fonction jusqu'au terme de leurs mandats respectifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025463291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.