Article abrogé, en vigueur du 28 février 2020 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Ressources
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration
Section 3 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000041648063
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5223-35 du Code du travail (version du 28 février 2020)Légifrance →
1. Les ressources de l'Office proviennent :
2. 1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;
3. 2° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
4. 3° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
5. 4° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
6. 5° Du produit des cessions et des participations ;
7. 6° Du produit des aliénations ;
8. 7° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R121-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ...
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