Code du travail · Article

Article R5223-5

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration
  6. Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Organisation
  8. Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000032301050
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5223-5 du Code du travail (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'Office comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :

2. 1° Huit membres représentant l'Etat :

3. a) Le représentant du ministre chargé de l'immigration ;

4. b) Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;

5. c) Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;

6. d) Le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

7. e) Le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

8. f) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9. g) Le représentant du ministre chargé de la santé ;

10. h) Le représentant du ministre chargé du budget ;

11. 2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat. Celle-ci est de trois ans ;

12. 3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'Office.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R121-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032301050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.