Code du travail · Article

Article R5311-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Comités régionaux pour l'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi
  6. Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi
  7. Sous-section 2 : Comités régionaux pour l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000049752119
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5311-15 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. La présente sous-section s'applique lorsque le comité régional pour l'emploi est institué au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.

2. Lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024. Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application. Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

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