Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre Ier : Le service public de l'emploi
Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi
Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi
Sous-section 2 : Comités régionaux pour l'emploi
Paragraphe 1er : Composition
IdentifiantLEGIARTI000049752132
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5311-17 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Le comité régional pour l'emploi comprend, outre ses présidents :
2. 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de région ;
3. 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
4. 3° Des représentants de l'ensemble des départements de la région, nommés par le préfet de région sur proposition des présidents des conseils départementaux ;
5. 4° Des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;
6. 5° Des représentants de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;
7. 6° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
8. 7° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;
9. 8° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
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