Code du travail · Article

Article R5311-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi
  6. Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi
  7. Sous-section 2 : Comités régionaux pour l'emploi
  8. Paragraphe 1er : Composition
IdentifiantLEGIARTI000049752132
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5311-17 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le comité régional pour l'emploi comprend, outre ses présidents :

2. 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de région ;

3. 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;

4. 3° Des représentants de l'ensemble des départements de la région, nommés par le préfet de région sur proposition des présidents des conseils départementaux ;

5. 4° Des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;

6. 5° Des représentants de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;

7. 6° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

8. 7° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;

9. 8° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024. Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application. Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049752132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.