Code du travail · Article

Article R5311-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Missions et composantes du service public de l'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre Ier : Missions et composantes du service public de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000049794753
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5311-2 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le comité de suivi mentionné à l'article L. 5312-3 comprend des représentants de l'Etat, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'opérateur France Travail. Sa composition est fixée par la convention pluriannuelle.

2. Ce comité est présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.

3. Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

4. Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de suivi.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049794753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.