Code du travail · Article

Article R5311-32

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Ressort et composition
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi
  6. Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi
  7. Sous-section 4 : Comités locaux pour l'emploi
  8. Paragraphe 1er : Ressort et composition
IdentifiantLEGIARTI000049752242
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5311-32 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le comité local pour l'emploi comprend, outre ses présidents :

2. 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;

3. 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;

4. 3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;

5. 4° Un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, ou des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code, situés dans le ressort du comité local, nommés par le préfet du département sur proposition de leurs présidents ;

6. 5° Des représentants des communes et de leurs groupements, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, situés dans le ressort géographique du comité local, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;

7. 6° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

8. 7° Les présidents des missions locales du territoire ou leurs représentants ;

9. 8° Les présidents des organismes de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du territoire ou leurs représentants.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024. Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application. Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049752242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.