1. Le comité local pour l'emploi comprend, outre ses présidents :
2. 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;
3. 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;
4. 3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;
5. 4° Un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, ou des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code, situés dans le ressort du comité local, nommés par le préfet du département sur proposition de leurs présidents ;
6. 5° Des représentants des communes et de leurs groupements, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, situés dans le ressort géographique du comité local, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;
7. 6° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
8. 7° Les présidents des missions locales du territoire ou leurs représentants ;
9. 8° Les présidents des organismes de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du territoire ou leurs représentants.