Code du travail · Article

Article R5311-36

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi
  6. Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi
  7. Sous-section 5 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050746058
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5311-36 du Code du travail (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° et aux 8° et 9° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.

2. Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

3. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050746058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.