1. Lorsque les circonstances le justifient, les comités territoriaux peuvent se réunir par visioconférence ou procéder à des délibérations à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Code du travail · Article
Article R5311-42
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre III : Service public de l'emploi et placement
- Titre Ier : Le service public de l'emploi
- Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi
- Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi
- Sous-section 5 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049752355
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Aller plus loin
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