Code du travail · Article

Article R5312-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
  6. Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'opérateur France Travail
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration.
  8. Paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.
IdentifiantLEGIARTI000049794772
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5312-15 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur général.

2. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur général ou la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R311-4-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049794772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.