Code du travail · Article

Article R5312-30

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Instance paritaire régionale.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
  6. Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'opérateur France Travail
  7. Sous-section 5 : Instance paritaire régionale.
IdentifiantLEGIARTI000049816416
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5312-30 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :

2. 1° Aux membres de l'instance paritaire ;

3. 2° Au directeur régional de l'opérateur France Travail ;

4. 3° Au préfet de région ;

5. 4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de l'opérateur France Travail ;

6. 5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.