Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 5 : Instance paritaire régionale.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre III : Service public de l'emploi et placement
- Titre Ier : Le service public de l'emploi
- Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
- Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'opérateur France Travail
- Sous-section 5 : Instance paritaire régionale.
IdentifiantLEGIARTI000049816416
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5312-30 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :
2. 1° Aux membres de l'instance paritaire ;
3. 2° Au directeur régional de l'opérateur France Travail ;
4. 3° Au préfet de région ;
5. 4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de l'opérateur France Travail ;
6. 5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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