RattachementSection 4 : Le système d'information France Travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre Ier : Le service public de l'emploi
Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
Section 4 : Le système d'information France Travail
IdentifiantLEGIARTI000050940457
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5312-42-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 5312-42-1, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées au même article, les agents habilités des organismes suivants :
2. 1° L'opérateur France Travail ;
3. 2° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
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