Code du travail · Article

Article R5312-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Le système d'information France Travail
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
  6. Section 4 : Le système d'information France Travail
IdentifiantLEGIARTI000050943175
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5312-43 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes suivants :

2. 1° A raison de leurs attributions respectives et dans la limite des informations dont ils ont à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions :

3. a) Les membres des services publics de l'emploi, de l'insertion, de l'orientation et de la formation ainsi que du réseau pour l'emploi ;

4. b) Les partenaires, organismes ou établissements liés à l'opérateur France Travail par une convention ;

5. c) Les collectivités territoriales compétentes en matière d'emploi, formation, orientation et insertion sociale, notamment les départements et leurs délégataires ;

6. d) Les organismes participant au financement de la formation professionnelle ;

7. e) Les organismes de formation ;

8. f) Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage de leurs anciens agents ;

9. g) Les employeurs dans le cadre du placement et de la gestion des contrats aidés ;

10. h) Les organismes de sécurité sociale et de protection sociale ;

11. i) Les huissiers et avocats ;

12. j) Les services ministériels ou déconcentrés de l'Etat ;

13. k) Les institutions des Etats membres de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse compétents pour la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

14. l) Le Fonds social européen ;

15. m) La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes chargés du service de la prestation du revenu de solidarité active ;

16. 2° Les demandeurs d'emploi pour les noms, prénoms, numéro de téléphone et l'adresse électronique professionnelle du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R311-4-6 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050943175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.