Code du travail · Article

Article R5312-44

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Le système d'information France Travail
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
  6. Section 4 : Le système d'information France Travail
IdentifiantLEGIARTI000050947057
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5312-44 du Code du travail (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38 sont conservées, dans la mesure où les finalités du traitement l'exigent, en base active pendant une durée maximale de dix ans à compter de la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sans dépasser une durée totale de vingt ans et sans préjudice des durées de conservation fixées dans les traitements comportant une durée inférieure.

2. Les données à caractère personnel et les éléments du traitement relatif à la gestion électronique des documents sont conservés pendant une durée maximale de trois ans en base active. Elles sont ensuite conservées pendant une durée maximale de sept ans en base d'archivage intermédiaire.

3. Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information relatives à l'incarcération des personnes sous main de justice mentionnées au v du 2° de l'article R. 5312-42 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la fin de l'incarcération de ces personnes.

4. Pour toute personne ne sollicitant pas son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ayant accompli des démarches auprès de l'opérateur France Travail en utilisant les services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, les données à caractère personnel et les informations enregistrées sont conservées pendant une durée de treize mois à compter de l'absence d'utilisation de ces services dématérialisés.

5. Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée de six mois.

6. Les données nécessaires à la réalisation de la finalité mentionnée au 19° du II de l'article R. 5312-38 sont conservées en archivage intermédiaire, pour les seules nécessités liées à cette finalité, pendant la durée du mandat de service d'intérêt économique général et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat.

7. II. - Les données exclusivement nécessaires à la réalisation de la finalité mentionnée au 18° du II de l'article R. 5312-38 sont conservées pendant les durées suivantes :

8. 1° Six mois à compter de la collecte des données pour les bénéficiaires non-inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, sans projet de formation enregistré et n'ayant pas bénéficié d'un positionnement en formation ;

9. 2° Deux ans à compter de la collecte des données pour les bénéficiaires non-inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ayant un projet de formation mais n'ayant pas bénéficié d'un positionnement en formation ou d'une formation ;

10. 3° Dix ans à compter de la date de fin de la formation pour les personnes ayant bénéficié d'une formation financée par l'opérateur France Travail.

11. III. - Les données mentionnées au y du 2° de l'article R. 5312-42 sont conservées pendant une durée de six mois à compter de la fin de la validité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du demandeur d'emploi et, dans tous les autres cas, pour une durée de six mois suivant la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

12. En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R311-4-6 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050947057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.