Code du travail · Article

Article R5312-55

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 8 : Plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
  6. Section 8 : Plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route
IdentifiantLEGIARTI000050923763
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5312-55 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements déclarent à l'opérateur France Travail, au plus tard le 1er mars de chaque année, par voie dématérialisée, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu'ils proposent aux particuliers.

2. La déclaration peut être effectuée au nom et pour le compte de plusieurs services ou collectivités, dont elle indique la liste.

3. Le déclarant reçoit confirmation de l'enregistrement de sa déclaration par voie électronique, dans un délai de vingt et un jours ouvrés à compter de sa réception par l'opérateur France Travail.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R311-4-23 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050923763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.