RattachementSection 8 : Plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre Ier : Le service public de l'emploi
Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
Section 8 : Plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route
IdentifiantLEGIARTI000050923763
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5312-55 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements déclarent à l'opérateur France Travail, au plus tard le 1er mars de chaque année, par voie dématérialisée, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu'ils proposent aux particuliers.
2. La déclaration peut être effectuée au nom et pour le compte de plusieurs services ou collectivités, dont elle indique la liste.
3. Le déclarant reçoit confirmation de l'enregistrement de sa déclaration par voie électronique, dans un délai de vingt et un jours ouvrés à compter de sa réception par l'opérateur France Travail.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R311-4-23 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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