Code du travail · Article

Article R5312-58

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 8 : Plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
  6. Section 8 : Plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route
IdentifiantLEGIARTI000050923752
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5312-58 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour chaque dispositif de financement publié sur la plateforme mentionnée à l'article R. 5312-57, l'opérateur France Travail relance, avant le 31 mars de chaque année, les services et collectivités qui n'ont pas procédé à la déclaration prévue à l'article R. 5312-55, qui ont alors jusqu'au 31 mai de la même année civile pour y procéder. En l'absence de déclaration dans ce délai, il indique sur la plateforme l'absence de mise à jour des informations relatives au dispositif de financement concerné.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R311-4-14 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050923752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.