1. Pour chaque dispositif de financement publié sur la plateforme mentionnée à l'article R. 5312-57, l'opérateur France Travail relance, avant le 31 mars de chaque année, les services et collectivités qui n'ont pas procédé à la déclaration prévue à l'article R. 5312-55, qui ont alors jusqu'au 31 mai de la même année civile pour y procéder. En l'absence de déclaration dans ce délai, il indique sur la plateforme l'absence de mise à jour des informations relatives au dispositif de financement concerné.
Code du travail · Article
Article R5312-58
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 8 : Plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre III : Service public de l'emploi et placement
- Titre Ier : Le service public de l'emploi
- Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
- Section 8 : Plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route
IdentifiantLEGIARTI000050923752
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R311-4-14 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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