Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Commission nationale des maisons de l'emploi.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre Ier : Le service public de l'emploi
Chapitre III : Maisons de l'emploi.
Section 4 : Commission nationale des maisons de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000018525358
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5313-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les membres de la Commission nationale mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 5313-9 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
2. Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été désignée cesse d'y appartenir.