Code du travail · Article

Article R5313-10

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Commission nationale des maisons de l'emploi.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre III : Maisons de l'emploi.
  6. Section 4 : Commission nationale des maisons de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000018525358
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5313-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les membres de la Commission nationale mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 5313-9 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

2. Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été désignée cesse d'y appartenir.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R311-7-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018525358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.