Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Commission nationale des maisons de l'emploi.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre III : Service public de l'emploi et placement
- Titre Ier : Le service public de l'emploi
- Chapitre III : Maisons de l'emploi.
- Section 4 : Commission nationale des maisons de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000018525354
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5313-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le secrétariat de la Commission nationale est assuré par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.