RattachementSection 2 : Aide de l'Etat et conventions.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre Ier : Le service public de l'emploi
Chapitre III : Maisons de l'emploi.
Section 2 : Aide de l'Etat et conventions.
IdentifiantLEGIARTI000021501207
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5313-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. L'aide de l'Etat mentionnée à l'article L. 5313-1 est attribuée, par le préfet de région, aux maisons de l'emploi, pour la mise en œuvre, à partir d'un diagnostic territorial, des actions suivantes :
2. 1° Participation à l'anticipation des mutations économiques ;
3. 2° Contribution au développement de l'emploi local ;
4. 3° Réduction des obstacles culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi.
5. Cette aide ne peut être attribuée qu'à la condition que la maison de l'emploi se constitue sous forme d'association ou sous forme de groupement d'intérêt public.
6. Les membres fondateurs à titre obligatoire doivent disposer de la majorité des voix au sein du conseil d'administration et du bureau.