Code du travail · Article

Article R5313-5

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Aide de l'Etat et conventions.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre III : Maisons de l'emploi.
  6. Section 2 : Aide de l'Etat et conventions.
IdentifiantLEGIARTI000021501203
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5313-5 du Code du travail (version du 21 décembre 2009)Légifrance →

1. La participation de l'Etat ne peut excéder un pourcentage du budget de fonctionnement de la maison de l'emploi et un plafond fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

2. L'aide de l'Etat ne peut porter que sur les dépenses de fonctionnement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R311-7-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021501203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.