Code du travail · Article

Article R5315-2

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes
  6. Section 1 : Organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000037256217
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5315-2 du Code du travail (version du 28 juillet 2018)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants :

2. 1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon les modalités suivantes :

3. a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;

4. b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;

5. c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

6. d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;

7. e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

8. f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

9. g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;

10. 2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;

11. 3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix ;

12. 4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

13. 5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

14. 6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

15. Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

16. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.

17. Le président du conseil d'administration ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans le jour de sa nomination.

18. Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037256217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.